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Les Régimes d'imposition en République du Congo


Tout entrepreneur ou exploitant à sa sortie de l’informel devrait préalablement et indispensablement comprendre les principes et le fonctionnement de la fiscalité. Cette compréhension lui permettra de choisir en toute connaissance de cause le régime d’imposition qui lui est adapté ainsi que toutes les obligations qui en découlent.

Le régime d’imposition désigne l’ensemble des règles qui régissent la taxation des bénéfices d’une entreprise et l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Le chiffre d’affaires détermine le ou les régimes d’imposition auxquels la société peut prétendre.


En République du Congo, le Code Général des Impôts (Tome I, Livre I, Chapitre I) reconnaît trois (3) différents types de régimes d’imposition : le régime du forfait, le régime du réel, le régime du réel simplifié.

1. Du régime du forfait


L’éligibilité à ce régime est du fait de la forme juridique de l’entreprise (Établissement, tous exploitants individuels) à l’exclusion des grossistes, boulangers exploitant de quincaillerie, les professions règlementées, les entrepreneurs de travaux, les importateurs et toute société quelle que soit sa forme (Article 26 al.7 du CGI).

Aujourd’hui, la terminologie «régime du forfait » est de moins en moins usuelle bien que sa pratique demeure. Avec les modifications intervenues successivement dans les Lois de Finances de 2015, 2016, 2018 et 2019, cette terminologie a été remplacée par les catégories suivantes : le régime des très petites entreprises et le régime des petites entreprises.


Les très petites entreprises


Sont éligibles au régime fiscal des très petites entreprises (TPE), les contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à:

- Soixante (60) millions de FCFA pour les entités de négoce ;

- Quarante (40) millions de FCFA pour les entités artisanales et assimilées ;

- Trente (30) millions de FCFA pour les entités de services.

Les petites entreprises


Sont éligibles au régime fiscal des petites entreprises (PE), les contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxe est compris entre:

- soixante (60) millions de FCFA et cent (100) millions de FCFA pour les entités de négoce;

- quarante (40) millions de FCFA et cent (100) millions de FCFA pour les entités artisanales et assimilées ;

- trente (30) millions de FCFA et cent (100) millions de FCFA pour les entités de services.

En cas de dépassement des plafonds ci-dessus, le changement de régime est effectué dès le premier exercice qui suit celui au cours duquel l’excédent a été constaté.


Aussi, pour les entités imposées selon le régime du réel subissant une baisse de leur chiffre d’affaires, ces dernières ne pourront être imposées selon le régime du forfait (TPE– PE) que si la baisse a été constatée pendant deux exercices successifs.

2. Régime du réel

Le régime du réel s’applique aussi bien sur les bénéfices réalisés par la société au cours d’une période déterminée, que sur la taxe sur la valeur ajoutée. C’est une imposition qui s’opère de plein droit à partir d’un seuil de chiffres d’affaires (100 millions de francs CFA) ou sur option (cela concerne les entreprises déjà soumis à un autre régime d’imposition). En d’autres termes l’imposition est assise sur le bénéfice réel (article 30 du CGI).


3. Régime du réel simplifié


Sont éligibles à ce régime, les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 100 millions et 2 milliards de francs CFA (article 31 quinquies CGI).

Somme toute, les contribuables ci-dessus énumérés doivent produire dans les délais prévus par le CGI :


- les états financiers selon le Système Minimal de Trésorerie (SMT) pour les contribuables soumis aux catégories des Très Petites et Petites Entreprises.

- les états financiers annuels tel que prévu par l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière des entités.


Les documents comptables et les pièces justificatives, notamment les factures d’achat, les frais généraux et de ventes, les pièces de recettes doivent être conservés pendant une durée de dix ans. (Article 31 sexiès).

A noter :

Les Associations et autres organisations civiles réalisant des bénéfices, sont tenues d’observer les mêmes obligations qui incombent aux exploitants individuels et aux sociétés tel qu’il a été dit ci-dessus (article 35 CGI).


 
 
 

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